27.Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 23 est passible d’une amende équivalente à celle prévue aux articles 516 et 516.1 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2).
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 24 est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 25 ou 26 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
27.Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 23 est passible d’une amende équivalente à celle prévue aux articles 516 et 516.1 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2).
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 24 est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 25 ou 26 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.